Textes déontologiques ou texte de loi : Application de la loi du 20 décembre 1988 modifiée dite loi Huriet-Sérusclat

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CNRS - Département des sciences de la vie Ethique en Sciences de la Vie Recherche avec l'Homme - 2001
Application de la loi du 20 décembre 1988 modifiée dite loi Huriet-Sérusclat

Application de la loi du 20 décembre 1988 modifiée dite loi Huriet-Sérusclat


CNRS - Département des sciences de la vie Ethique en Sciences de la Vie Recherche avec l'Homme


Introduction



Les chercheurs relevant du département des Sciences de la Vie au CNRS doivent, cela va de soi, respecter la loi. Mais avant d'effectuer toute opération administrative, il est important de déterminer la réglementation à respecter. Le tableau général "Réglementation à appliquer en matière d'éthique" ainsi que les textes ci-dessous, doivent permettre un positionnement par rapport aux différentes lois. En cas de difficultés, le COPE est à la disposition des chercheurs pour aider à l'interprétation des textes réglementaires et pour effectuer les démarches. Par ailleurs, la Direction Scientifique demande que les chercheurs lui fassent connaître les difficultés qu'ils rencontent pour l'application de la réglementation. Elle est disposée à jouer son rôle d'intermédiaire entre les autorités compétentes et la communauté scientifique qu'elle représente.



Présentation générale de la loi



Son objectif :
L'objectif de cette loi est, tout en fixant les conditions, de permettre la recherche biomédicale par dérogation à l'art. 16-3 du Code Civil, selon lequel "il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité thérapeutique". Sont donc concernées les recherches portant atteinte à l'intégrité du corps humain, notamment les recherches effectuées avec le concours de personnes saines sans qu'elles en retirent un "bénéfice individuel direct".

Elle définit :
- les recherches avec bénéfice individuel direct (BID), dans lesquelles un bénéfice immédiat ou à court terme est escompté pour les participants : un acte d'ordre diagnostique, préventif ou thérapeutique par exemple.
- les recherches sans bénéfice individuel direct (SBID) qui portent sur des personnes volontaires, malades ou saines (la loi ne fait pas de distinction entre les deux), dont on sait qu'elles ne tireront pas de bénéfice personnel immédiat.
- le promoteur : personne physique ou morale qui prend l'initiative de la recherche. Il en assure la responsabilité civile et les obligations prescrites par la loi.
- l'investigateur : personne physique qui dirige et surveille la recherche.

Son champ d'application :
La loi définit comme "recherche biomédicale", "les essais ou expérimentations organisés et pratiqués sur l'être humain en vue du développement des connaissances biologiques ou médicales" (art. L. 1121-2), qu'ils soient ou non menés dans un but thérapeutique. Cette définition de la recherche biomédicale n'est pas facile à interpréter particulièrement dans la recherche fondamentale. Afin que tous les laboratoires du CNRS adoptent la même conduite, la Direction du département des Sciences de la Vie a rédigé, en date du 28 janvier 1997, un texte pour aider les chercheurs à déterminer si un protocole relève ou non du champ d'application.

A l'exception des recherches menées sur les personnes en état de mort cérébrale qui sont considérées comme des recherches SBID, les recherches menées sur des personnes décédées sont exclues du champ d'application. Dans ce dernier cas, il faut appliquer les dispositions de la loi du 29 juillet 1994 relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain (article L. 1232-1 et s.).

Les recherches sur l'embryon n'entrent pas dans le champ d'application de la loi du 20 décembre 1988. Pour l'embryon in vitro, elles sont régies par l'article L. 2141-8 de la loi 94-654 du 29 juillet 1994 .

Ses principales dispositions d'application :
- Les dispositions générales pour toutes les recherches biomédicales :
La loi interdit toute recherche sur l'être humain,
- "si elle ne se fonde pas sur le dernier état des connaissances scientifiques et une expérimentation pré-clinique suffisante ;
- si le risque prévisible encouru par les personnes qui se prêtent à la recherche est hors de proportion avec le bénéfice escompté pour ces personnes ou l'intérêt de cette recherche ;
- si elle ne vise pas à étendre la connaissance scientifique de l'être humain et les moyens d'améliorer sa condition (Art. L 1121-2)".

Elle prescrit que :
- l'investigateur doit être médecin ; c'est lui qui dirige et surveille la recherche. Cependant, "...dans les sciences du comportement humain, une personne qualifiée, conjointement avec l'investigateur, peut exercer la direction de la recherche";
- le promoteur doit souscrire une assurance ;
- pour toute recherche, un Comité consultatif de la protection des personnes dans la recherche biomédicale (CCPPRB) doit être consulté par l'investigateur. "Le comité rend son avis sur les conditions de validité de la recherche au regard de la protection des personnes notamment la protection des participants, leur information avant et pendant la durée de la recherche et les modalités de recueil de leur consentement, les indemnités éventuellement dues, la pertinence générale du projet et l'adéquation entre les objectifs poursuivis et les moyens mis en oeuvre ainsi que la qualification du ou des investigateurs. Dans un délai de cinq semaines, il fait connaître par écrit son avis à l'investigateur...."
- préalablement à toute recherche, l'investigateur doit recueillir auprès de la personne qui s'y prête un consentement "libre, éclairé et exprès".
Elle explicite tout particulièrement les conditions dans lesquelles doit être demandé le consentement des personnes :

"Préalablement à la réalisation d'une recherche biomédicale sur une personne, le consentement libre, éclairé et exprès de celle-ci doit être recueilli après que l'investigateur...lui a fait connaître : l'objectif de la recherche, sa méthodologie et sa durée ; les bénéfices attendus, les contraintes et les risques prévisibles, y compris en cas d'arrêt de la recherche avant son terme ainsi que l'avis du CCPPRB".
La personne doit être informée "de son droit de refuser de participer à une recherche ou de retirer son consentement à tout moment sans encourir aucune responsabilité". Enfin, il est requis que le consentement soit "donné par écrit ou, en cas d'impossibilité, attesté par un tiers totalement indépendant de l'investigateur et du promoteur.
Le consentement du mineur ou du majeur protégé par la loi doit être recherché lorsqu'il est apte à exprimer sa volonté".
Pour une recherche en psychologie "l'objectif...ainsi que sa méthodologie et sa durée, peuvent ne faire l'objet que d'une information préalable succinte dès lors que la recherche ne porte que sur des volontaires sains et ne présente aucun risque sérieux prévisible. Une information complète sur cette recherche est fournie à l'issue de celle-ci aux personnes s'y étant prêtées".(Art. L. 1122-1).
- Les dispositions spécifiques à certaines recherches :
Pour les recherches sans bénéfice individuel direct il est prévu des mesures de protection supplémentaires :
- elles "ne peuvent être réalisées que dans un lieu...autorisé, à ce titre, par le ministre chargé de la santé" : autorisation des lieux à demander à la DRASS ;
- "elles doivent être précédées d'un examen médical des personnes concernées";
- elles sont interdites sur une personne qui n'est pas affiliée ou bénéficiaire d'un régime de sécurité sociale ;
- les personnes concernées, exceptées les personnes hospitalisées, peuvent recevoir du promoteur "une indemnité en compensation des contraintes subies" (maximum annuel : 25 000 F par an au 1.1.98) ;
- "les personnes ne peuvent se prêter simultanément à plusieurs recherches biomédicales sans bénéfice direct". De plus, selon la nature des recherches, il faut prévoir une période d'exclusion pendant laquelle lun sujet ne peut participer à une autre recherche sans bénéfice individuel direct.
Ces dernières conditions doivent être vérifiées dans le fichier national des personnes qui se prêtent à la recherche biomédicale géré par le ministère de la santé dont le code d'accès est donné en même temps que l'autorisation des lieux.

Certains groupes de personnes bénéficient de mesures de protection plus importantes. Ces dispositions sont pour l'essentiel formulées dans les articles L. 1121-4 à L. 1121-6 et résumées dans le tableau ci-dessous.
Possibilité de recherche avec bénéfice ind. direct (BID) Possibilité de recherche sans bénéfice individuel. direct (SBID)
Recherche Indemnisation pour "contraintes subies"
Consentement à la recherche (avec ou sans BID)
Mineur non émancipé avec parents exerçant l'autorité parentale OUI 3 conditions (*) NON Par les titulaires de l'autorité parentale (**)
Mineur sous tutelle OUI 3 conditions (*) NON Par le représentant légal ou le juge des tutelles (**)
Majeur protégé OUI 3 conditions (*) NON Par le représentant légal ou le juge des tutelles (**)
Malade en situation d'urgence OUI NON NON (***)
Personne séjournant dans établissement sanitaire ou social OUI 3 conditions (*) NON Par le sujet lui-même
Personne hospitalisée sans son consentement OUI NON NON Par le sujet lui-même
Personne privée de liberté OUI NON NON Par le sujet lui-même
Femme enceinte, parturiente ou qui allaite OUI 3 conditions (*) Possible Par le sujet lui-même
Personne non affiliée ou non bénéf. régime S.S. OUI NON NON Par le sujet lui-même
Personne en état de mort cérébrale OUI Absence de refus et consentement donné de son vivant ou attesté par la famille
(*) 1. Ne présenter aucun risque prévisible ou sérieux pour la santé. 2. être utile à des personnes présentant les même caractéristiques d'âge, de maladie ou de handicap. 3. Ne pouvoir être réalisée autrement.
(**) Le consentement du mineur ou du majeur protégé doit également être recherché lorsqu'il est apte à exprimer sa volonté. Il ne peut être passé outre à son refus ou à la révocation de son consentement.
(***) Le consentement peut être obtenu auprès des membres de sa famille, s'ils sont présents. L'intéressé sera informé dès que possible et son consentement sera recherché pour la poursuite éventuelle de la recherche.



Modalités d'application de la loi pour le CNRS



Les obligations de l'investigateur. Avant la recherche. Demande d'agrément des lieux CNRS.
L'investigateur, qui souhaite effectuer des recherches biomédicales relevant de la loi Huriet-Sérusclat dans des locaux dont le CNRS a la responsabilité, rédige une demande d'agrément de ces locaux. Cette demande est transmise à la DRASS par le Délégué régional. Avec l'agrément, La Direction Générale de la Santé communique le numéro de code nécessaire pour la consultation du fichier national.

Demande de prise en charge par le CNRS des obligations du promoteur
Le CNRS peut se porter promoteur lorsque le responsable de la recherche relève d'une structure de recherche ou de service du CNRS. C'est le Directeur du département scientifique des Sciences de la Vie qui a délégation de signature pour le Directeur Général.
Le Directeur de l'Unité CNRS qui réalise la recherche et qui souhaite que le CNRS en soit le promoteur, adresse sa demande à "la cellule éthique"1 du département SDV. Le projet de dossier tel qu'il sera déposé au CCPPRB doit être joint à la demande.
Le département scientifique du CNRS dont dépend le responsable de la recherche valide les projets de recherche sur le plan scientifique. Après avis éthique du COPE , "la cellule éthique" assure le suivi administratif des dossiers.
Si le CNRS accepte d'être promoteur, le dossier est retourné au laboratoire, signé par le Directeur scientifique du département des Sciences de la Vie, et accompagné de l'attestation de versement du droit fixe pour la saisine du CCPPRB et de l'attestation d'assurance.

Consultation du CCPPRB
L'investigateur dépose le dossier auprès du (ou de l'un des) CCPPRB de la région dans laquelle il exerce son activité. Le CCPPRB peut éventuellement demander à l'investigateur des informations complémentaires ou d'apporter des modifications au projet. Après la réception de ces informations, le CCPPRB a un délai de 5 semaines pour rendre son avis.

Demande d'autorisation à la CNIL
Dans le cas où des données nominatives devraient être informatisées, l'investigateur demande l'autorisation de la CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés), par l'intermédiaire de la DAJ2 (Direction des Affaires Juridiques du CNRS).

Déclaration d'Intention
Lorsqu'il reçoit l'avis du CCPPRB, l'investigateur envoie à la cellule éthique :
si le CCPPRB a donné un avis favorable, avec :
- éventuellement les modifications que le CCPPRB aurait demandé,
- la déclaration d'intention dûment remplie à laquelle les pièces annexes requises doivent être jointes. Après signature, le promoteur (Directeur du Département SDV), la transmet au Ministère de la Santé en recommandé avec accusé de réception (AR). Dès réception de l'AR, celui-ci est transmis à l'investigateur. La recherche telle qu'elle est décrite dans la déclaration d'intention peut commencer.
si le CCPPRB a donné un avis défavorable, la suite à donner est à étudier avec le promoteur, c'est à dire le CNRS.

Déclaration de Mise en Oeuvre
Lorsque l'investigateur met en oeuvre le protocole il complète et transmet sans tarder à la cellule éthique, la Déclaration de Mise en oeuvre du protocole (DMO), visée par le directeur d'unité et destinée à la compagnie d'assurance, faute de quoi la recherche ne serait pas assurée.
Toute recherche non mise en oeuvre doit être signalée à la cellule éthique par l'investigateur.

Pendant la recherche
Obligation envers les personnes se prêtant à la recherche
recueillir leur consentement écrit après les avoir informer, oralement et par écrit :
- de l'objectif de la recherche, des "bénéfices attendus", des contraintes et des risques prévisibles ;
- du déroulement du protocole ;
- de l'assurance du respect de la confidentialité;
- de l'avis du CCPPRB ;
- de leur droit de refuser de participer à la recherche ou de retirer leur consentement à tout moment sans encourir aucune responsabilité.
et de plus, pour les recherches sans bénéfice individuel direct uniquement :
- faire procéder à un examen médical dont le résultat sera communiqué préalablement à l'expression de leur consentement,
- s'assurer qu'elles bénéficient d'un régime de sécurité sociale,
- vérifier dans le fichier national qu'elles ne sont pas dans une période d'exclusion pour une autre recherche SBID ou n'ont pas atteint le montant maximum autorisé d'indemnités pour contraintes subies (25 000 F par an au I.I.98),
- les informer de leur inscription dans le fichier national (en leur indiquant les coordonnées de la personne auprès de laquelle elles peuvent exercer leur droit d'opposition et de rectification) et de la période d'exclusion pendant laquelle elles ne pourront participer à une autre recherche SBID,
- éventuellement prévoir le versement d'indemnités en compensation des contraintes subies ; pour cela faire la demande de versement au Délégué régional qui aura été informé par le Département des Sciences de la Vie des protocoles mis en oeuvre dans sa délégation ; ces indemnités sont imputées sur les crédits du laboratoire.

Déclaration de faits nouveaux ou de faits graves
L'investigateur doit respecter le protocole tel qu'il a été décrit au CCPPRB. De plus :
- la survenue de certains faits nouveaux peut modifier l'évaluation des risques et des bénéfices encourus par les personnes qui se prêtent à la recherche, et entraîner des changements dans le protocole (modifications du calendrier, augmentation du nombre de personnes devant être incluses dans la recherche...). Certaines modifications peuvent obliger à une demande d'avis complémentaire du CCPPRB et à une déclaration d'intention complémentaire auprès du Ministère de la Santé par l'intermédiaire de la cellule éthique.
- la survenue d'un événement grave pour les personnes susceptible d'être dû à la recherche doit être signalé au Ministère de la Santé par l'intermédiaire de la cellule éthique.

Après la recherche
Mise à jour du fichier national.
Information du promoteur de la fin du protocole.
Conservation de tous les documents relatifs au protocole pendant 15 ans.



Utilisation à des fins de recherche d'éléments du corps humain



L'utilisation à des fins de recherche d'éléments et produits du corps humain (sang, urine, cellules, ...) impose le respect de principes éthiques et de dispositions législatives. Le principe éthique de base, impératif, est le consentement libre et éclairédu sujet. En revanche, les dispositions législatives peuvent différer en fonction des conditions de prélèvement (modalités du recueil, nature de l'échantillon, état de la personne prélevée, type de la recherche...) et sont inscrites soit dans la loi du 20 décembre 1988 dite loi Huriet-Sérusclat soit dans les lois, dites de Bioéthique, adoptées en juillet 1994.

Les lois ne peuvent dans leur rédaction tenir compte de toutes les situations rencontrées dans l'activité scientifique. Il en découle des difficultés pour leur interprétation et ceci, d'autant plus que les textes réglementaires fixant les conditions d'application ne sont pas tous publiés. Ce qui est le cas pour les lois citées plus haut. C'est pourquoi, en attendant et afin que tous les laboratoires dépendant du département des Sciences de la Vie adoptent une conduite homogène, la Direction Scientifique a demandé au COPE (Comité Opérationnel pour l'Ethique dans les Sciences de la Vie) d'établir pour le CNRS, un récapitulatif de la réglementation en vigueur en fonction des différentes situations. Voir tableau récapitulatif. Certains point de ce tableau méritent quelques commentaires :

1) Transmission des données médicales
Voir dossier "CNIL"

2) Recherches à partir d'éléments et produits du corps humain
Pour "assurer la transformation, la conservation, la distribution et la cession des tissus et cellules " une autorisation délivrée par l'autorité administrative est obligatoire quel que soit le mode de recueil.

Pour le prélèvement d'échantillons biologiques d'origine humaine, les dispositions législatives sont différentes selon qu'il s'agit :

1)d'échantillons recueillis après un acte thérapeutique ou diagnostique (fonds de tube, déchets opératoires),

2)d'échantillons recueillis à l'occasion de ces mêmes actes (tube en plus, biopsie élargie...),

3) d'un prélèvement demandant un acte spécifique pour la recherche.

La Direction Scientifique, après avis du COPE, demande aux chercheurs relevant du Département d'appliquer les principes suivants :
- pour les "fonds de tube", les dispositions de l'article L. 1245-2 du Code de santé publique : gratuité, interdiction de publicité d'un don au profit d'une personne ou d'un établissement déterminé, respect de l'anonymat et des règles sanitaires, le recueil du consentement est recommandé mais non obligatoire.
- pour les "tubes en plus", le recueil du consentement libre et éclairé est obligatoire (art. L. 1211-1 du Code de Santé Publique).
- pour les prélèvements spécifiques, la loi du 20 décembre 1988 doit être appliquée dans son intégralité.
Cette distinction n'est pas opposée à la protection des personnes puisque ces échantillons sont prélevés à l'occasion d'un acte médical et donc, sous responsabilité médicale. Elle est d'ailleurs en accord avec la position du législateur lui-même, en la personne du sénateur C. Huriet, qui a clairement précisé que les prélèvements qui ne nécessitaient pas un acte médical supplémentaire n'entraient pas dans le champ d'application de la loi dont il est l'auteur.
Pour toutes les recherches effectuées à partir d'éléments prélevés sur des personnes décédées, consulter le registre national automatisé de refus de prélèvement d'organes, de tissus et cellules et, pour les recherches ne portant pas sur les causes du décès il faut s'assurer du consentement du défunt exprimé directement ou par le témoignage de sa famille.

3) Recherches sur l'embryon
- recherches à partir d'embryons issus de fécondation in vitro
Dans l'article L. 2141-8 du Code de Santé Publique qui se trouve dans le chapitre sur l'assistance médicale à la procréation, il est précisé que "toute expérimentation sur l'embryon est interdite" mais que "peuvent être menées des "études" ayant une finalité médicale et ne portant pas atteinte à l'embryon". Le législateur a voulu protéger l'embryon issu d'une fécondation in vitro sans toutefois préciser la différence entre "étude" et "expérimentation".
Le décret 97-613 du 25 mai 1997 précise les conditions dans lesquelles une étude peut être entreprise :
Elle doit "poursuivre l'une des finalités suivantes :
- présenter un avantage direct pour l'embryon concerné, notamment accroître les chances de réussite de son implantation,
- contribuer à l'amélioration des techniques d'assistance médicale à la procréation, notamment par le développement des connaissances sur la physiologie et la pathologie de la reproduction humaine.
Elle ne peut être entreprise si elle a pour objet ou risque d'avoir pour effet de modifier le patrimoine génétique de l'embryon ou est susceptible d'altérer ses capacités de développement".

Elle est soumise à autorisation du ministre chargé de la santé après avis de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal. Cette autorisation est requise pour toute étude portant sur un embryon humain in vitro, dès le stade de la fécondation, que le développement soit en cours, suspendu ou interrompu et quel que soit son aspect morphologique.

Le responsable de l'étude est chargé de recueillir le consentement écrit des deux membres du couple dont les embryons seront soumis à l'étude".
- pour les recherches menées à partir d'embryons, après interruption de grossesse, il faut demander l'avis d'un comité d'éthique ou du Comité consultatif national d'éthique (CCNE).

Cellule Ethique - Département des Sciences de la Vie du CNRS




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